Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01721
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Vanessa LUCAS
[13]
EXPÉDITION à :
[M] [U]
[6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01721 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Avril 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 février 2025
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 février 2025
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 mars 2023, M. [U] a demandé auprès de la [Adresse 10] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 31 juillet 2023, la maison départementale de l'autonomie a rejeté cette demande, estimant que M. [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Celui-ci a alors saisi la [9] qui a rejeté son recours par décision du 2 octobre 2023.
Par requête du 20 décembre 2023, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision rendue le 2 octobre 2023 par la [9].
Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [M] [U],
- rejeté la requête de M. [M] [U],
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l'intégralité des demandes,
- condamné M. [M] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la [8].
Pour juger recevable le recours de M. [U], le tribunal a considéré que la recevabilité du recours, formé dans les délais, n'était pas contestée par le défendeur.
Pour rejeter la demande d'octroi de l'AAH à M. [U], le tribunal a jugé, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l'avis du médecin consultant qu'il a désigné (docteur [I]), que le taux d'incapacité de M. [U] devait être compris entre 50 % et 79 % mais que celui-ci ne présentait pas, à la date de la demande, de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. A cet effet, le tribunal a rappelé que la notion d'inaptitude professionnelle ne se confondait pas avec celle de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il a également considéré que M. [U] ne produisait aucun autre élément que son avis d'inaptitude permettant de retenir que sa pathologie entraînerait des déficiences, limitations d'activité ou contraintes liées à la thérapeutique suivie qui l'empêcherait de retrouver une activité professionnelle, même à temps partiel, et ne pourrait être compensée par une adaptation au poste de travail.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de M. [U] tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise, estimant que le rapport oral du médecin consultant avait pu être contradictoirement débattu.
M. [U] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 23 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, M. [U] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'il remplit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 9 mars 2023 correspondant à sa demande,
- annuler la décision de la [Adresse 10] datée du 31 juillet 2023 ainsi que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 2 octobre 2023 qui a confirmé cette décision et en tirer toutes conséquences,
- condamner la [11] aux entiers dépens.
Bien que réguliè