Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Vanessa LUCAS

[13]

EXPÉDITION à :

[M] [U]

[6]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/01721 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWL

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Avril 2024

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

[13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 février 2025

[6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 février 2025

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats

Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 10 mars 2023, M. [U] a demandé auprès de la [Adresse 10] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision du 31 juillet 2023, la maison départementale de l'autonomie a rejeté cette demande, estimant que M. [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Celui-ci a alors saisi la [9] qui a rejeté son recours par décision du 2 octobre 2023.

Par requête du 20 décembre 2023, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision rendue le 2 octobre 2023 par la [9].

Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [M] [U],

- rejeté la requête de M. [M] [U],

- confirmé la décision contestée,

- rejeté l'intégralité des demandes,

- condamné M. [M] [U] aux dépens de l'instance,

- rappelé que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la [8].

Pour juger recevable le recours de M. [U], le tribunal a considéré que la recevabilité du recours, formé dans les délais, n'était pas contestée par le défendeur.

Pour rejeter la demande d'octroi de l'AAH à M. [U], le tribunal a jugé, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l'avis du médecin consultant qu'il a désigné (docteur [I]), que le taux d'incapacité de M. [U] devait être compris entre 50 % et 79 % mais que celui-ci ne présentait pas, à la date de la demande, de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. A cet effet, le tribunal a rappelé que la notion d'inaptitude professionnelle ne se confondait pas avec celle de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il a également considéré que M. [U] ne produisait aucun autre élément que son avis d'inaptitude permettant de retenir que sa pathologie entraînerait des déficiences, limitations d'activité ou contraintes liées à la thérapeutique suivie qui l'empêcherait de retrouver une activité professionnelle, même à temps partiel, et ne pourrait être compensée par une adaptation au poste de travail.

Le tribunal a enfin rejeté la demande de M. [U] tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise, estimant que le rapport oral du médecin consultant avait pu être contradictoirement débattu.

M. [U] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 23 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, M. [U] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer qu'il remplit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 9 mars 2023 correspondant à sa demande,

- annuler la décision de la [Adresse 10] datée du 31 juillet 2023 ainsi que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 2 octobre 2023 qui a confirmé cette décision et en tirer toutes conséquences,

- condamner la [11] aux entiers dépens.

Bien que réguliè