Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01524

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[N] [G]

[Adresse 9]

EXPÉDITION à :

Pole social du TJ de [Localité 6]

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/01524 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAL3

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 29 Mars 2024

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[10]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui a :

- Déclaré la requête présentée par Mme [N] [G] recevable ;

- Condamné Mme [N] [G] à payer à l'Urssaf la somme de 6 704 euros au titre des cotisations sociales portant sur la régularisation de l'année 2019 ;

- Condamné Mme [N] [G] aux dépens ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel de ce jugement interjeté 7 mai 2024 par Mme [G]

Vu le désistement d'appel notifié par Mme [G] par courrier daté du 13 janvier [2025]

Vu l'acceptation du désistement par l'URSSAF [Adresse 7] à l'audience du 11 février 2025

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [G] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Donne acte à Mme [G] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [G].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,