Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01468
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 8]
Me Thierry DRAPIER
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [9]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAID
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 19 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 19 avril 2023, la société [9] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux à une contrainte du 31 mars 2023 de l'URSSAF de l'Indre signifiée le 6 avril 2023 pour un montant total de 95 004,17 euros correspondant à des cotisations et aux majorations y afférentes dues pour les mois de janvier à décembre 2020, de janvier à novembre 2021, mars, mai, juin, juillet, août et novembre 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 24 avril 2023 par la Sarl [9] à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 avril 2023 par l'URSSAF de l'[Localité 6],
- validé la contrainte du 31 mars 2023, signifiée le 6 avril 2023 à la Sarl [9], en son entier montant à hauteur de la somme de 94 518,99 euros,
- condamné la Sarl [9] au paiement de la somme de 94 518,99 euros,
- condamné la Sarl [9] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte en date du 6 avril 2023.
Le jugement ayant été signifié le 23 avril 2024, la société [9] en a relevé appel par déclaration du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, la société [9] demande de :
- la déclarer bien fondée en son recours,
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
- invalider les deux mises en demeure,
- déclarer l'absence de conformité de la contrainte,
- invalider la contrainte comme nulle et irrégulière,
En tout état de cause,
- déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, l'URSSAF demande de :
- débouter la Sarl [9] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux dans toutes ses dispositions,
- condamner la Sarl [9] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La société [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et l'a condamnée au paiement de ses causes. À l'appui, au fondement de l'article L 244-2 et de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que les actes délivrés par l'URSSAF ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation alors que la Cour de cassation impose cette exigence à titre de validité de l'acte ; qu'ainsi, à peine de nullité, l'URSSAF doit mentionner, au sein même de la mise en demeure, la nature des différentes cotisations réclamées, leur assiette et le taux de recouvrement ; qu'en outre, à titre de validité, la contrainte doit préciser le régime applicable ainsi que la nature des cotisations demandées alors qu'aucune mention de la nature des cotisations ne peut résulter valablement d'autres documents que la contrainte ou la mise en demeure ; qu'à peine de nullité