Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01370
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[I] [B]
[8]
EXPÉDITION à :
[I] [B]
[8]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAB3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Avril 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] a déposé une demande de pension d'invalidité le 21 juin 2019.
Par courrier du 17 septembre 2019, la [7] lui a notifié un rejet de sa demande de placement en invalidité de 3ème catégorie et a maintenu le placement en invalidité de catégorie 2.
Par requête enregistrée le 11 mai 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la catégorie d'invalidité retenue.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise médicale afin d'apprécier si l'état de santé de M. [B] au 17 septembre 2019 justifiait son classement dans la catégorie 3 des invalides.
Le rapport de l'expert médical a été déposé le 27 octobre 2022.
Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- Rejeté l'ensemble des prétentions de M. [I] [B] ;
- Condamné M. [I] [B] aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise médicale qui sont restées à la charge de la [6].
En s'appuyant sur les conclusions du rapport rendu par l'expert médical, le tribunal a jugé que l'état de santé de M. [B] justifiait son classement dans la catégorie 2, dans la mesure où ce dernier était autonome pour les actes essentiels de la vie courante.
M. [B] a relevé appel du jugement par lettre simple réceptionnée par le greffe le 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée dont l'accusé réception a été retourné signé par les deux parties.
À l'audience du 11 février 2025, M. [B] n'était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 24 janvier 2025, la [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 5 avril [2024], en ce qu'il a confirmé le maintien de M. [B] dans la 2ème catégorie des invalides,
- débouter M. [B] de son appel.
Représentée lors de l'audience, la [9] a constaté que l'appel était non soutenu et n'a pas requis que la cour statue sur le fond.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 10 décembre 2024, M. [B] ne s'est pas présenté à l'audience du 11 février 2025, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la dé