Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01321

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP Herald anciennement [13]

[12]

EXPÉDITION à :

S.A. [5]

Pole social du TJ d'[Localité 14]

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G76S

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 14] en date du 14 Mars 2024

ENTRE

APPELANTE :

[12]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par M. [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W], salarié de la société [4] [8], employé en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime le 2 février 2022 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il meulait et donnait des coups de marteau à répétition sur une pièce. Il a ressenti des douleurs à l'avant-bras et à l'épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 8 février 2022 mentionnait « NCB droite ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2023 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 15% pour « gêne fonctionnelle de l'épaule droite avec limitation légère d'un mouvement sur six et moyenne de quatre mouvements sur six ».

Saisie par la société le 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 8 juin 2023, confirmé le taux d'IPP attribué à M. [W].

Par requête du 25 juillet 2023, la société [4] Châteauneuf a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation du taux d'IPP qui lui est opposable.

Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4] [Localité 9],

- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [G] [W] à la date du 17 janvier 2023, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la [6] ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, la société [4] [Localité 9], à la suite de l'accident de travail de son salarié M. [G] [W] à 10%,

- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] [Localité 9] et la [7], la situation de M. [G] [W] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,

- débouté la société [4] [Localité 9] de sa demande d'expertise,

- condamné la [7] aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du Dr [F] mandaté par l'employeur afin de faire valoir ses droits,

- rappelé que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la [11],

- rappelé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application des articles 514 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une procédure introduite après le 1er janvier 2020.

Le jugement lui ayant été notifié le 18 mars 2024, la [6] en a relevé appel par déclaration du 18 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, la [6] demande de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 mars 2024,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail de M. [W],

- débouter la société [4] [Localité 9] de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, la société [4] [Localité 9] demande de :

- la déclarer recevable en ses écritures,

Y faisant droit,

Vu les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité socia