Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01302
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
[14]
EXPÉDITION à :
S.A. [6]
Pole social du TJ de [Localité 17]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01302 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75M
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 12 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. [6]
Gestion des AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 8 novembre 2017, la société [7], employeur de Madame [T] [X] a établi une déclaration d'accident du travail indiquant qu'en « tirant une palette à l'aide d'un transpalette », la salariée « a ressenti une douleur à l'épaule ». La salariée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018.
Par courrier du 23 novembre 2017, la [15] a informé la société [7] qu'elle prenait en charge l'accident.
Le 24 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de :
- qu'elle notifie au Docteur [Y] le rapport médical visé par l'article L 142-6 du code la sécurité sociale dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours ;
- déclarer inopposables à l'employeur sur la base du rapport médical du Docteur [Y] les arrêts de travail dont a bénéficiés Mme [X] qui ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l'accident initial survenu le 8 novembre 2017 :
- transmettre au Docteur [Y] son avis ainsi qu'une copie du rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées tel que prévu par l`article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale.
Le 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins à l'accident du 8 novembre 2017, décision qui a été notifiée par la [13] à l'employeur par courrier du 5 mai 2023.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- Ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
- Commis pour y procéder le Docteur [E], [Adresse 4], [Courriel 12], avec la mission suivante :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* décrire les lésions présentées par Madame [X] [D] consécutivement à son accident du travail du 8 novembre 2017 ;
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
* dire si Madame [X] [D] présente un état pathologique antérieur ;
* Dans l'affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 8 novembre 2017 ;
* fixer la date de consolidation-guérison de Madame [X] [D] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
* transmettre les pièces médicales au docteur mandaté par la société [7] (le Docteur [J] [Y]) ;
* plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
- Enjoint à la [16] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sé