Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01302

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

[14]

EXPÉDITION à :

S.A. [6]

Pole social du TJ de [Localité 17]

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/01302 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75M

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 12 Février 2024

ENTRE

APPELANTE :

[14]

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

S.A. [6]

Gestion des AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Le 8 novembre 2017, la société [7], employeur de Madame [T] [X] a établi une déclaration d'accident du travail indiquant qu'en « tirant une palette à l'aide d'un transpalette », la salariée « a ressenti une douleur à l'épaule ». La salariée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018.

Par courrier du 23 novembre 2017, la [15] a informé la société [7] qu'elle prenait en charge l'accident.

Le 24 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de :

- qu'elle notifie au Docteur [Y] le rapport médical visé par l'article L 142-6 du code la sécurité sociale dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours ;

- déclarer inopposables à l'employeur sur la base du rapport médical du Docteur [Y] les arrêts de travail dont a bénéficiés Mme [X] qui ne sont pas imputables de manière certaine et directe à l'accident initial survenu le 8 novembre 2017 :

- transmettre au Docteur [Y] son avis ainsi qu'une copie du rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées tel que prévu par l`article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale.

Le 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins à l'accident du 8 novembre 2017, décision qui a été notifiée par la [13] à l'employeur par courrier du 5 mai 2023.

Par courrier recommandé du 30 juin 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].

Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- Ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;

- Commis pour y procéder le Docteur [E], [Adresse 4], [Courriel 12], avec la mission suivante :

* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* décrire les lésions présentées par Madame [X] [D] consécutivement à son accident du travail du 8 novembre 2017 ;

* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

* dire si Madame [X] [D] présente un état pathologique antérieur ;

* Dans l'affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 8 novembre 2017 ;

* fixer la date de consolidation-guérison de Madame [X] [D] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

* transmettre les pièces médicales au docteur mandaté par la société [7] (le Docteur [J] [Y]) ;

* plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.

- Enjoint à la [16] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sé