Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/01129

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[9]

M. [V]

EXPÉDITION à :

Pole social du TJ de [Localité 11]

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/01129 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7S3

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 18 Mars 2024

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 21 avril 2021, M. [V], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [10] ([8]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

À ce titre, M. [V] a bénéficié d'indemnités journalières versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation, ce dernier lui maintenant son salaire.

Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la [8] a informé M. [V] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du même jour en raison d'une non-présentation à deux reprises aux convocations du médecin conseil en vue de son examen clinique les 13 février 2023 et 27 février 2023.

Par courrier du 4 juillet 2023 adressé au service médical-accident du travail de la [8], M. [V] a sollicité le versement de ses indemnités journalières de façon rétroactive.

Par courrier du 1er août 2023, la [8] a accusé réception du courrier de contestation de M. [V], en lui précisant que ce dernier n'était pas recevable au regard de la nature médicale de la voie de recours.

Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision de la [8] en date du 1er mars 2023.

Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- Déclaré irrecevable la contestation de la décision du 1er mars 2023 suspendant le versement des indemnités journalières à M. [V] ;

- Dit qu'il appartient à M. [V] de solliciter auprès de la [9] un examen clinique par le médecin conseil afin que celui-ci se prononce sur le rétablissement de ses indemnités journalières ;

- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [V] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [V] avait été informé le 4 juillet 2023 des voies et délais de recours contre la décision de la [8] du 1er mars 2023 et qu'il n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable avant le 5 septembre 2023. Le tribunal en a déduit qu'à défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, le recours de M. [V] à l'encontre de la décision de la [8] était irrecevable.

M. [V] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2024.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, M. [V] demande à la cour

- D'ordonner à la [8] de lui verser les indemnités journalières dues,

- de condamner la [8] à lui verser la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience du 11 février 2025, la [9] demande de :

- La recevoir en ses conclusions

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours en date du 18 mars 2024 pour saisine tardive de la [6]

à titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours en date du 18 mars 2024 du fait de la juste application de la législation en vigueur par la caisse [9]

- Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du c