Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/00370
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Martine GONCALVES
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
[N] [B]
Pole social du TJ d'[Localité 8]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G562
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [B], inscrite au répertoire SIRENE pour son activité principale de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Bourgogne portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, ayant conduit au constat d'une infraction de travail dissimulé selon procès-verbal du 24 janvier 2022 et à un redressement au titre de ses cotisations sociales obligatoires.
Une lettre d'observations du 31 janvier 2022 lui a été adressée lui notifiant un redressement pour rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires à hauteur de 37 998 euros auquel s'ajoutent 9 499 euros de majorations pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Mme [B] a adressé à l'URSSAF, par courrier du 28 février 2022, une réponse à ces observations. L'URSSAF y a à son tour répondu par courrier du 4 avril 2022, décidant de maintenir le redressement.
L'URSSAF a ensuite adressé à Mme [B] une mise en demeure datée du 11 mai 2022 pour le paiement de 37 998 euros au titre des cotisations dues, 9 499 euros de majoration de redressement et 5 370 euros de majoration de retard.
Mme [B] a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours par décision notifiée par courrier du 3 octobre 2022.
Par requête du 30 novembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans contestant le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Validé le redressement correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et [5] pour les années de 2016 à 2019 inclus, de 37 998 euros, auquel s'ajoute une majoration de redressement de 25% soit 9 499 euros, pour infraction de travail dissimulé en application des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, notifié par l'URSSAF [Adresse 7] à Madame [B] par lettre d'observations du 31 janvier 2022,
- Validé la mise en demeure du 11 mai 2022 pour le recouvrement desdites sommes, outre majorations de retard pour un montant de 5 370 euros, portant la somme à recouvrer au montant total de 52 867 euros,
- Condamné Madame [B] à payer à l'[10] la somme de 52 867 euros (cinquante-deux-mille-huit-cent-soixante-sept euros),
- Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame [B] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'était établi un travail dissimulé imputable à Mme [B] par dissimulation d'emploi salarié de son époux considérant, au vu des déclarations de M. et de Mme [B], du caractère régulier de l'intervention de M. [B] mais également d'éléments objectifs et comptables, que le travail de M. [B] ne pouvait s'analyser en une simple entraide occasionnelle et familiale.
Le tribunal a également considéré qu'en l'absence de tout élément objectif ou comptable apporté par Mme [B], l'URSSAF était fondée à se référer au SMIC pour le calcul du montant du redressement.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, Mme [B] a relevé appel par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée