Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/00364
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [Localité 7] [9]
Pole social du TJ d'[Localité 7]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G56N
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 7] [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Nadine JUNG de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de METZ
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Centre Val de [Localité 6] au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 6 décembre 2021, pour un montant total de 120 836 euros soit un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires de 58 800 euros au titre de l'année 2018 et de 62 036 euros au titre de l'année 2019.
La société [8] a sollicité un délai pour ses observations en réponse, qui lui a été accordé jusqu'au 9 janvier 2022, et a adressé le 21 janvier 2022 un courrier pour contester le point de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations et au décompte des heures supplémentaires.
Par courrier du 9 mars 2022, l'[Adresse 11] a maintenu le redressement pour son entier montant. Par suite, elle a notifié à la société [8] une mise en demeure datée du 4 avril 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 134 571 euros comprenant 120 836 euros de cotisations au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations et 13 735 euros de majorations.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 28 avril 2022 pour contester le redressement, en reprenant les termes de ses précédentes observations. La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté cette demande par décision expresse du 27 juillet 2022.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête adressée le 22 juillet 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Validé le redressement contesté et la mise en demeure en date du 4 avril 2022 notifiée à la société [8] pour le recouvrement de la somme totale de 134 571 euros comprenant 120 836 de cotisations au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 6 décembre 2021 et 13 735 euros de majorations,
- Condamné la société [8] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 134 571 euros (cent-trente-quatre-mille-cinq-cent-soixante-et-onze euros),
- Débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société [8] aux dépens.
Le tribunal a retenu que seules les heures de travail effectif faites au-delà de la durée effective légale du travail peuvent être prises en compte dans le calcul du smic majoré des heures supplémentaires, et ce nonobstant l'application d'heures d'équivalence ou de l'accord d'entreprise.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2024, la société [8] en a relevé appel par télédéclaration du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2025, la société [8] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondée son argumentation
- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en