Chambre Civile, 30 avril 2025 — 23/01020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2025
Me Audrey GUERIN
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 30 AVRIL 2025
N° : - 25
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 19]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-01607 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286326625064
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 14] (France)
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 38] (France)
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] est décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 38] (37), laissant pour lui succéder :
- son épouse [L] [B], commune en biens,
- les trois enfants issus de leur mariage, [D], [U] et [M] [R].
[L] [B] veuve [R] est décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (37), laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son mariage, [D], [U] et [M] [R].
Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, MM. [D] et [U] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. [M]. [R] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [R] et de [L] [B].
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [R] né le [Date naissance 12] 1930 et décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 38] (37) et de son épouse Mme [L] [B] née le [Date naissance 16] 1930 et décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (37),
- désigné Maître [S] [T] membre de [36], notaire à [Localité 37] (37) pour y procéder et commis Mme Marty-Thibault, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit et jugé que le notaire désigné ne fixera une indemnité d'occupation que sur l'immeuble sis '[Adresse 28] à [Localité 19], cadastré Section ZI [Cadastre 11],
- débouté MM. [D] et [U] [R] du surplus de leurs demandes de fixation d'indemnités d'occupation,
- attribué à titre préférentiel à M. [M] [R] la maison d'habitation sise '[Adresse 28]" à [Localité 19], cadastrée Section ZI [Cadastre 11],
- rejeté les autres demandes d'attribution préférentielle,
- débouté M. [M] [R] de sa demande en nullité de donation au profit de M. [U] [R],
- dit et jugé que M. [M] [R] devra justifier au notaire du paiement des fermages sur les 5 dernières années précédant l'assignation soit à compter du 19 août 2016,
- déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande présentée par M. [M] [R] au titre d'aidant familial de sa grand-mère et de sa mère,
- rejeté la demande 'd'enquête sociale",
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- d