Chambre Civile, 30 avril 2025 — 23/00923
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2025
la SELARL DEREC
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 30 AVRIL 2025
N° : - 25
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYON
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286028442311
Monsieur [X] [F]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [Y] [B] épouse [F]
née le 18 Octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286321480378
La Société DOMAINE DES CYGNES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 791 917 388, agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F] et Mme [Y] [B] ont conclu le 11 mars 2019 avec la société Nature Prestige, devenue Domaine des Cygnes, un contrat de location de la ferme des Quatre Vents située à [Localité 2] pour fêter leur mariage avec leurs 115 à 155 invités du vendredi 12 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020 moyennant un loyer de 5.900 euros payable pour moitié à la signature du contrat et pour moitié au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de début de la location.
La loi du 23 mars 2020 déclarant un état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de COVID 19, à compter du 24 mars 2020 prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, a conduit les parties à reporter la période de location, selon avenant le 10 juin 2020, du vendredi 16 avril 2021 au dimanche 18 avril 2021
mais elles ont maintenu que le solde du loyer devait être versé dans les conditions initiales, ce qui obligeait son versement le jour de signature de l'avenant.
La loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021, M. [F] et Mme [B] ont été conduits à annuler la fête de mariage, dont la célébration était prévue le 17 avril 2021, et à demander la restitution de l'intégralité des sommes versées, ce qui leur a été refusé.
Par acte du 26 juillet 2022 ils ont fait assigner la société Domaine des Cygnes devant le tribunal judiciaire d'Orléans en résolution du contrat et en restitution du prix payé d'avance.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [X] [F] et Mme [Y] [B] de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL Domaine des Cygnes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [Y] [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2023, M et Mme [F] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M et Mme [F] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [F] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, en ce qu'il a débouté M. [X] [F] et Mme [Y] [B] de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer à la SARL Domaine des Cygnes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure