Chambre Sociale, 24 avril 2025 — 23/00890

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 24 AVRIL 2025 à

Me Estelle GARNIER

Me Marie QUESTE

LD

ARRÊT du : 24 AVRIL 2025

N° : - 25

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYMC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Février 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.A.R.L. COFFRELITE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS,

ET

INTIMÉE :

Madame [E] [N]

née le 18 Août 1958 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est une entreprise appartenant à un groupe de sociétés. Elle a pour activité exclusive la production de coffres de volets roulants commercialisés par l'autre société du groupe, la société Coffrelite qui centralise les services administratifs et financiers. Leur siège sociaux sont situés à [Localité 6] dans des bureaux communs situés [Adresse 10] et l'usine de fabrication est située [Adresse 1], également à [Localité 6].

Le groupe est dirigé par M. [F] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est dirigé par M. [X], directeur de production.

Mme [N], née en 1958, a été engagée à compter du 19 mars 2018 par la S.A.R.L. Coffrelite en qualité de comptable dans le cadre de contrats intérimaires.

Selon contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2018, Mme [N] a été engagée en qualité de responsable de ressources humaines, statut cadre avec reprise d'ancienneté au 19 mars 2018. Le contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours avec une rémunération mensuelle brute de 3500 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Les 23 avril et 16 mai 2019 le cabinet Orex, expert comptable des sociétés, a effectué un audit de la société Coffrelite Production Logistique à la demande de l'entreprise.

Du 27 juin au 26 juillet 2019, Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 4 juillet 2019, la SARL Coffrelite a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 22 juillet 2019, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 21 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Débouté Mme [E] [N] de sa demande de nullité du licenciement dans un contexte de harcèlement moral

Dit et jugé que le licenciement est verbal et en conséquence sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 5 250 euros à Mme [E] [N] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouté Mme [E] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcélement moral, non-respect de prévention et non-respect de son obligation de formation

Débouté Mme [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure

Condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 1 173,85 Euros à Mme [E] [N] au titre de l'indemnité de licenciement

Condamné la société Coffrelite au versement des sommes de 10 500 euros et 1 050 euros à Mme [E] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Débouté Mme [E] [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait et donc du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents

Condamné la société Coffre