Chambre Sociale, 24 avril 2025 — 23/00407

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à

la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

la SELAS LHP AVOCATS

AD

ARRÊT du : 24 AVRIL 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

né le 17 Juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. MISSENARD QUINT B

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [W] a été engagé à compter du 27 mars 2000 par la S.A.S. Missenard Quint B en qualité de technicien d'études d'équipement technique. A compter du 1er avril 2014, le salarié a été promu au poste de directeur de l'agence de [Localité 8] ([Localité 5]-et-[Localité 6]).

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Le 14 juin 2019, M. [W] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle. Cette démarche n'a pas abouti.

Le 6 août 2019, l'employeur a adressé une mise en demeure à M. [W] d'avoir à justifier son absence depuis le 1er août. Aucune suite n'a été donnée par le salarié.

Le 14 août 2019, l'employeur a convoqué M. [X] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 27 août 2019.

Par requête du 27 août 2019, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 18 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [X] [W] son licenciement pour faute grave.

Le 2 octobre 2019, M. [W] a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il a contesté l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.

Par jugement du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a statué comme suit :

« Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [W] ;

Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] et en conséquence débouté M. [X] [W] de ses .demandes d'indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ainsi que du paiement d'un préavis ;

Dit M. [X] [W] bien fondé dans sa demande d'heures supplémentaires pour un montant de 30 500,00 euros (trente mille cinq cent euros) que lui paiera la société Missenard Quint B ;

Rappelé que la précédente condamnation bénéficie de l'exécution provisoire de droit et fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [X] [W], conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, à 6 962,54 Euros ;

Dit la société Missenard Quint B déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Dit que la société Missenard Quint B paiera à M. [X] [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) ;

Dit les dépens à la charge de la société Missenard Quint B.  »

Le 3 février 2023, M. [X] [W] a relevé appel de cette décision.

Le 24 avril 2023, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une requête en omission de statuer sur les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de congés afférents aux heures supplémentaires.

Par jugement du 12 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté M. [X] [W] de sa requête en omission par devant le conseil de prud'hommes de Tours;

Débouté M. [X] [W] de sa demande d'articIe 700 du code de procédure civile;

Débouté la S.A.S Misserand-Quint B de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;

Laissé à chaque partie la charge de s