5ème Chambre, 30 avril 2025 — 24/02673

renvoi Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE N° /25 DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02673 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNV

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023.7659 , en date du 16 décembre 2024,

APPELANTES :

Madame [W] [I]

née le 19 Juin 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

avocat plaidant : Me Didier Madrid substitué par Me Mertens avocats au barreau de Nancy

S.A.S. AGENCE [W] M agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Me Didier Madrid substitué par Me Me Mertens avocats au barreau de Nancy

INTIMÉES :

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. DMG PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [Adresse 8] inscrite au registre du commerce et des société de Nancy sous le numéro 413 245 150

Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY

avocat plaidant : Me Vanessa DHAINAUT avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit ROBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24/2673 opposant Mme [W] [I] et la société Agence [W] M, appelantes, à Mme [P] [C] et la société DMG [Localité 7], intimées.

Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

En l'espèce, les appelantes ont accepté la proposition de médiation judiciaire que la cour a proposé aux partie tandis que les intimées ne se sont pas manifestées.

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Nous, B. Jobert, magistrat honoraire, rapporteur,

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception de la présente décision, et avant le 31 mai 2025, l'association Lorraine justice Amiable, Ordre des avocats - [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], [Courriel 5]) ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient.

Invitons chaque partie à prendre contact directement par courriel ou par tout autre moyen avec le médiateu