5ème Chambre, 30 avril 2025 — 24/02555

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02555 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPEO

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2023-4411 , en date du 03 décembre 2024,

APPELANTE :

S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Paris sous le numéro 352 358 865

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro B491 739 314

Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [M] est locataire d'un logement sis [Adresse 2] qui lui est loué par l'indivision [H] ; ce logement est assuré auprès de la société Pacifica.

En date du 27 janvier 2022, un incendie s'est déclaré dans ce logement et a gravement endommagé l'immeuble.

Le cabinet Saretec, mandaté par la société Pacifica, a procédé à une expertise de cet immeuble afin de déterminer la cause et l'origine de l'incendie et d'estimer le montant des réparations nécessaires; il a conclu que l'origine de l'incendie se situait dans le séjour de l'appartement occupé par Mme [M] et que l'incendie s'était ensuite propagé aux deux autres logements situés au premier étage ; le coût total du sinistre a été évalué à la somme de 1.756.773 ' TTC.

De son côté, l'indivision [H] a désigné la société Le Bris Expertises pour évaluer les préjudices au bâtiment, marchandises et matériels ainsi que pour l'assistance des risques locatifs ; cette société lui a facturé ses services pour une somme de 175 059 euros.

L'indivision [H] a cédé sa créance à l'encontre de la société Pacifica au titre de ces honoraires à la société Le Bris Expertises, laquelle, par acte du 17 octobre 2023, a assigné la société Pacifica devant le tribunal de commerce d'Epinal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de de 175.059 '.

La société Pacifica a soulevé l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Epinal au motif que le litige ne porterait pas sur un acte de commerce et n'opposerait pas des commerçants.

Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire à son audience du 11 février 2025, réservé les autres demandes, condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'incident.

Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner l'intimée à jour fixe à l'audience de la cour du 26 février 2025 ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe le 1er avril 2025, la société Pacifia conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de déclarer le tribunal de commerce d'Epinal incompétent pour connaître du litige , de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin qu'il soit statué sur le fond du liti