5ème Chambre, 30 avril 2025 — 24/01492
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMW3
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du tribunal de commerce d'EPINAL, R.G. n° 2023000533, en date du 11 mai 2023,
APPELANTE :
S.A.S. SERTELET YVES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège d [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 324 167 328
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
E.U.R.L. MABA SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 451 918 825
Représentée par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le magistrat honoraire fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAIT ET PROCÉDURE
La société Sertelet Yves exploite une activité de travaux de charpente et de construction de bâtiment à ossature bois, tandis que la société Maba Services exploite une activité de fabrication, pose et vente de menuiserie en bâtiment.
Les deux sociétés étaient en relation d'affaire depuis 2020, la société Sertelet Yves confiant des missions de sous-traitance à l'entreprise Maba Services.
En date du 28 février 2022, la société Maba Services a adressé trois factures à la société Sertelet Yves, d'un montant total de 52 295,64 euros TTC qui a été réglée partiellement à hauteur de 11.283 euros le 11 avril 2022.
Par lettre recommandée du 4 mai 2022, la société Maba Services a mis en demeure la société Sertelet Yves de procéder au règlement de ses dernières factures s'élevant à un montant total de 41.012,64 euros., puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal d'une demande en paiement de cette somme à titre de provision, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles.
Par ordonnance du 11 mai 2023, ce juge a condamné la société Sertelet à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 012, 64 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022, débouté la société Maba Services de sa demande dommages et intérêts, condamné la société Sertelet Yves à payer à la société Maba Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de ses plus amples demandes.
Le juge des référés a considéré que la défenderesse n'apportait pas la preuve démontrant qu'elle n'avait pas commandé certaines prestations de location, qu'elle ne justifiait pas de contestations sérieuses et qu'elle n'avait formulé de réclamations.
Au sujet de la demande de dommages et intérêts, il a estimé que la rupture des relations commerciales par la société Sertelet Yves ne faisait aucun doute.
Par déclaration du 26 mai 2023, cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel a débouté la société Sertelet Yves de sa demande visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état en raison de l'absence de justification du règlement intégrale des causes de l'ordonnance par l'appelante.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Sertelet Yves a sollicité la r