Rétentions, 30 avril 2025 — 25/00298
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUR2
O R D O N N A N C E N° 2025 - 313
du 30 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [E]
né le 22 Mai 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Madame [C] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 mars 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault qui a fait obligation à Monsieur X se disant [B] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 3 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 28 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 à 16 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2025 par Monsieur X se disant [B] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 H 29,
Vu les courriels adressés le 30 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2025 à 14 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14 H 15,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité. '
L'avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : ' Je soutiens ces moyens, je m'en remets aux écritures. J'insiste sur l'absence de perspectives d'éloignement.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l'Hérault ne comparait pas.
Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Donnez-moi une chance de quitter la France et de régulariser ma situation. J'accepte de retourner en Algérie. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Avril 2025, à 10 H 29, Monsieur X se disant [B] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Avril 2025 notifiée à 16 H 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l'article R743-2 du code précité :" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon l