Référés, 30 avril 2025 — 25/00040
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOO
Enrôlement du 03 Mars 2025
assignation du 21 Février 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. THE BARBERRR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. BS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non constituée
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
- Rendue par défaut.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la SCI BS Immobilier d'une procédure tendant au constat de la résiliation du bail commercial la liant à la SAS The Barberrr, a notamment':
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
- ordonné l'expulsion du locataire,
- condamné ce dernier au paiement d'une provision d'un montant de 6040 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 1740 euros par mois,
- condamné en outre le locataire aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 février 2025, la SAS The Barberrr a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 21 février 2025, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SCI BS Immobilier, assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
Si la SAS The Barberrr fonde sa demande sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, il convient de relever que seules les dispositions de l'article 514-3 du même code ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce s'agissant d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SAS The Barberrr soutient que, n'ayant pu comparaître à l'audience devant le premier juge en raison de l'état de santé de son gérant, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens et pourra en revanche en cause d'appel solliciter des délais de paiement au vu du montant résiduel de la dette locative qu'elle est en mesure de régler, ajoutant que son expulsion du local loué la contraindra à cesser son activité et fermer son commerce pour lequel elle a déjà investi des sommes non négligeables.
Il convient ainsi de constater que la SAS The Barberrr fait valoir des moyens sérieux de réformation de la décision du juge des référés dont appel ' elle apparaît effectivement en mesure d'obtenir des délais de paiement ' et rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l'exécution provisoire, la résiliation du bail et son expulsion des lieux loués la conduisant à cesser toute activité alors qu'elle y a investi des sommes non négligeables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les dépens restant à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiqueme