1re chambre civile, 30 avril 2025 — 25/02146

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° 2025 - 75

N° RG 25/02146 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUHP

MONSIEUR [U] [F]

( PATIENT )

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00096.

ENTRE :

Monsieur [U] [F]

né le 28 Avril 1990 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Appelant

Comparant, assisté de Maître Rémire HEDIDI, avocat commis d'office,

ET :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'USSAP ASM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 30 avril 2025,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Avril 2025,

Vu l'appel formé le 17 Avril 2025 par Monsieur [U] [F] reçu au greffe de la cour le 18 Avril 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur de l'Asm, à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur le Préfet de [Localité 6], les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2025 à 14 H 15.

Vu le rapport d'expertise psychiatrique de Monsieur [F] [U] rédigé le 28 mars 2025 par le docteur [N] [R],

Vu le certificat médical de situation en date du 25 avril 2025 établi par le docteur [Y] [T] préconisant la fin de la mesure en hospitalisation complète de Monsieur [U] [F].

Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu le procès verbal d'audience du 29 Avril 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [F] a déclaré à l'audience vouloir se faire soigner.

L'avocat de Monsieur [U] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la situation de l'appelant est particulière. Il indique que la question qui se pose est de savoir si les conditions pour qu'il y ait une hospitalisation complète sans consentement sont réunies. À l'appui de la demande du patient, il reprend les termes du certificat médical de situation desquels il ressort que son client a conscience des troubles. Il invoque également le fait que dans le rapport d'expertise, il est fait état des causes premières de la pathologie de son client en indiquant que rien ne permet de penser que les troubles décrits par l'expert vont réapparaître alors que ce dernier a également noté une stabilisation de l'état psychiatrique de l'appelant. Il fait également valoir que l'expert ne donne aucune indication sur la pathologie actuelle dont souffre son client et que son rapport est basé sur une supposée réminiscence des troubles en cas de levée de la mesure alors que le docteur [Y] fournit des éléments médicaux permettant d'ordonner la main-levée.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

La préfecture de [Localité 6] a écrit à la cour le 28 avril 2025 pour demander de maintenir l'hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Avril 2025