2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/04068
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/31759
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GILLOT de la SCP ASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [V] était suivie par le docteur [P] [L], chirurgien-dentiste, entre le 29 juillet 2020 et le 29 mars 2021 pour la pose d'une couronne dentaire sur implant.
Deux acomptes de 500 euros ont été versés par Madame [V].
Les soins n'ont pas été réalisés jusqu'à leur terme du fait d'un différend entre les parties.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2022, Madame [W] [V] a sollicité auprès du docteur [P] [L] la remise de son dossier médical.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, le docteur [P] [L] a sollicité auprès de Madame [W] [V] le paiement de la somme de 1.047,98 euros correspondant au solde de ses honoraires.
Par courrier du 20 juin 2023, Madame [W] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le docteur [P] [L] de lui remettre son dossier médical.
Le 13 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, Madame [W] [V] a fait assigner le docteur [P] [L] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la communication de son dossier médical.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 juin 2024, le juge de référés du tribunal de MONTPELLIER a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [W] [V],
- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle au titre des honoraires formulée par le docteur [P] [L],
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à Madame [W] [V] la charge des dépens.
Le 31 juillet 2024, Madame [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 12 septembre 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 27 février 2025 conformément à l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 à 17h05 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 à 15h43 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 à 17h 16 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel s'agissant des chefs de jugement attaqués,
ce faisant,
- condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter le Docteur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [V] indique que suite à l'assignation qui lui a été délivré, le Docteur [L] lui a transmis son dossier médical. Elle maintient cependant ses demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles.
La résistance abusive est particulièrement caractérisée par le refus du Docteur [L] de remettre son dossier médical à son a