2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/04065

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04065 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 JUILLET 2024

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 24/00183

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL CABINET COLLET, représentée par son gérant domicilié [Adresse 4] à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE

INTIME :

Monsieur [D] [O]

né le 04 Janvier 1988 à [Localité 6] (57)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CALDUMBIDE Alice

Ordonnance de clôture du 20 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 18 août 2015, M. [D] [O] a acquis un appartement de type T3, situé au premier étage du bloc B dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 7]' sis [Adresse 1] à [Localité 5], constituant le lot numéro 17 de ladite résidence, ainsi que d'une place de parking constituant le lot numéro 25.

En septembre 2022, M. [D] [O] a fait remplacer les menuiseries existantes de son appartement en menuiseries de couleur blanche.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022, le syndic de la [Adresse 7] a rappelé à M. [D] [O] que les fenêtres mises en place dans son appartement n'étaient pas conformes au règlement de copropriété et lui a fait sommation de remplacer ses menuiseries par des fermetures de couleur aluminium en extérieur.

Puis, le 27 octobre 2022, aux termes de résolutions portant les numéros 23 et 24, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] a donné un délai de trois mois à M. [D] [O] pour se mettre en conformité avec le règlement de copropriété et pour transmettre la facture de mise en conformité au syndic, et a donné pouvoir au syndic de représenter la copropriété afin de poursuivre M. [D] [O] s'il ne respectait pas le règlement de copropriété, en faisant effectuer un constat d'huissier et en effectuant l'assignation auprès du tribunal si nécessaire.

Le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier une sommation de se mettre en conformité à M. [D] [O].

Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait appel à maître [H], commissaire de justice, aux fins de voir dresser un procès-verbal de constat en date du 11 décembre 2023.

Par acte du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner M. [D] [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin que sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, il le condamne à remplacer l'ensemble des cinq menuiseries en PVC de couleur blanche par des fenêtre en aluminium, de couleur aluminium, avec ouvrant conforme, qu'il assortisse la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et qu'il condamne M. [D] [O] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant la sommation interpellative du 6 octobre 2023 ainsi que le constat d'huissier du 11 décembre 2023.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement des entiers dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que M. [D] [O] serait dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformém