2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/03836
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03836 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MAI 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 22/01961
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [R]
né le 24 Mars 1949 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCI MAJOR, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
En date du 24 octobre 2012, Monsieur [B] [O] [R], propriétaire du château de [Localité 3], est décédé.
Les 10 lots composant le château de [Localité 3], qui faisaient partie de la succession, ont été attribués, au terme de la succession, à Monsieur [F] [O] [R] (lot n°1) et à son frère, Monsieur [W] [O] [R] (lots 2 à 10).
Après le décès de ce dernier, Madame [Z] [O] [R] et Monsieur [T] [O] [R], sont devenus les propriétaires en indivision des lots 6 et 7.
Par acte notarié du 16 février 2022, La SCI MAJOR a acquis ces lots n°6 et 7 du château de LEZIGNAN LA CEBE auprès de Madame [Z] [O] [R] et de Monsieur [T] [O] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022, la SCI MAJOR a fait assigner Monsieur [F] [O] [R] devant le tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de voir :
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par [F] [O] [R] au titre de l'occupation du lot numéro 7 de la copropriété dite [Adresse 5] à 700 ' par mois,
- le condamner à ce tire au paiement d'une indemnité à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- le condamner à payer la somme de 42.000,00 ' à titre de provision à valoir sur ladite indemnité d'occupation
Par conclusions d'incident du 17 janvier 2024 et 8 mars 2024, Monsieur [F] [O] [R] a saisi le juge de la mise en état et lui a demandé notamment de déclarer la SCI MAJOR irrecevable à agir pour la période antérieure au 16 février 2022.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [F] [O] [R],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 10 heures,
- réservé les autres demandes.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [F] [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir.
Selon avis du 3 septembre 2024, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 24 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [O] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- déclarer Monsieur [F] [O] [R] recevable et bien fondé en son appel,
- juger la SCI MAJOR irrecevable à agir pour la période antérieure au 16 février 2022,
- condamner la SCI MAJOR à payer à Monsieur [F] [O] [R] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
- la SCI MAJOR n'est propriétaire que depuis le 16 février 2022, et elle ne peut se prévaloir de la clause de subrogation dans les droits du vendeur contenue à l'acte sans l'avoir notifiées selon les formes de l'article 1346-5 du Code civil,
- que cette notification n'a pas été réalisée avant l'assignation, de sorte que la subrogation ne lui es