2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/02780

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02780 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 MAI 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 22/02749

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7] Sise [Adresse 1]N°2 à Perpignan Prise en la personne de son syndic la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 522 459 452

CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

LA SCI DU STADE, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°400 241 253, dont le siège social est [Adresse 2] et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me ESCALE

Ordonnance de clôture du 03 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE

Le délibéré initialement prévu le 3 avril 2025 a été prorogé au 30 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement été avisés ;

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE :

La SCI du Stade était propriétaire jusqu'au 12 juillet 2021 d'un appartement à usage d'habitation constituant le lot n° 79 dans la résidence [6] et situé [Adresse 1].

La SCI du Stade exposant avoir subi en 2015 plusieurs dégâts des eaux qui proviendraient des colonnes de douche de la salle de bains et d'évacuation des eaux usées de la cuisine, a sollicité l'intervention de la société Immo Services 66 pour procéder à une recherche de fuite puis à des travaux de réparations ayant donné lieu à plusieurs factures.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur (AXA France IARD) ont refusé de prendre en charge le coût des factures relatives à ces travaux.

Par courrier en date de 22 septembre 2015, la SCI du Stade a dénonçé également la prolifération de blattes dans son appartement et a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de procéder à une désinsectisation.

Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a, à la demande de la SCI du Stade, ordonné une expertise portant sur les dégâts des eaux et la présence de nuisibles. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2019.

Par acte authentique du 12 juillet 2021, la SCI du Stade a cédé le bien immobilier litigieux à Mme [T] [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, la S.C.I. du Stade a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir déclarer responsable des préjudices qu'elle a subis à raison des désordres au titre des les canalisations et de l'infestation de blattes et de le voir condamner, en conséquence, sur le fondement de l'article 1147 de l'ancien code civil, principalement :

- à procéder au remplacement des conduites de descente des eaux vannes et grises sise dans la cusine, derrière la douche et des regards de l'appartement constituant le lot 79

- à lui verser les sommes de 45 641, 77 ' à titre d'indemnisation de son préjudice économique et 4240 ' au titre des factures de recherches de fuites.

Saisi de conclusions d'incident en date du 8 mars 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI du Stade pour défaut de qualité à agir et comme étant prescrites, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance en date du 6 mai 2024 a :

- dit que la SCI du Stade justifie de sa qualité a agir,

- dit que les demandes de 1a SCI du Stade sont recevables,

- dit que sont prescrites les demandes portant sur les sommes suivantes :

* 5 256,95 euros correspondant à une facture du 5 janvier 2005 et un jugement du 30 avril 2007,

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