2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/01717

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01717 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7K

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 JUILLET 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/00544

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le 01 Novembre 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009007 du 20/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2] COTE D'IVOIRE

Assigné à parquet le 19 juin 2024

Ordonnance de clôture du 18 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 1er mai 2022, M [D] [I] a donné à bail à M [B] [U] [P] un logement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 280 ' charges non comprises.

Invoquant l'existence de loyers impayés, M [D] [I] a fait signifier à M [B] [U] [P] un commandement de payer le 12 janvier 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail et a saisi le 17 mars 2023 le juge du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour entendre constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a':

-Déclaré M [D] [I] recevable en son action

-Constaté la résiliation du contrat de location d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] conclut le 1er mai 2022 entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2023.

-Dit que M [B] [U] [P] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d'avoir à les libérer et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoin.

-Condamné M [B] [U] [P] à verser à M [D] [I] une indemnité d'occupation due à compter du 12 mars 2023 égale au montant mensuel des loyers de l'habitation et de la provision sur charge qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié et jusqu'au départ effectif des lieux.

-Condamné M [B] [U] [P] à verser à M [D] [I] la somme de 2680 ' représentant le montant des loyers, charges et indemnités arrêté à la date du 31 mai 2023, déduction faite des versements effectués.

-Rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 29 mars 2024 M [B] [U] [P] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est de renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [B] [U] [P] demande à la Cour de':

Réformer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

À titre principal.

Juger la présence d'une contestation sérieuse tenant l'indécence du logement.

En conséquence.

Débouter M [D] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.

Juger la présence d'une contestation sérieuse tenant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [B] [U] [P] .

En conséquence.

Déboutées M [D] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.

À titre subsidiaire.

Juger la suspension des effets de la clause résolutoire tenant la décision de la commission de surendettement des particuliers de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

À titre infiniment subsidiaire.

Juger que M [B] [U] [P] bénéficiera d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative.

Juger que M [B] [U] [P] paiera sa dette locative par 36 échéances venant s'ajouter au montant mensuel du loyer courant et des charges.

Juger qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, M