2e chambre civile, 30 avril 2025 — 24/00795
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QECV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS
N° RG 23/00716
APPELANTES :
Madame [G] [V]
née le 26 Juillet 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SIAU
Madame [R] [V]
née le 07 Août 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SIAU
INTIMEE :
Madame [M] [U]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 11] ( ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me RAYNAUD-BARDON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003402 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 25 octobre 2011, Mme [M] [U] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (34) sur une parcelle cadastrée section AC, n°[Cadastre 3] et d'une parcelle de terre, lieudit [Localité 9] sur la même commune, cadastrée section AC, n° [Cadastre 2].
Mmes [G] et [R] [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], suite à un échange intervenu avec Mme [J] veuve [B], par acte du 19 mai 2021. Ces parcelles sont limitrophes de la propriété de Mme [U].
Mme [U] a entrepris divers travaux et proposé, eu égard aux critiques de ses voisins, l'établissement d'un bornage amiable, qui n'a pu être signé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, délivré par Mmes [V] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, le président du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance du 6 février 2024 :
- Constaté l'incompétence matérielle du président statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection de Béziers statuant en référé,
- Renvoyé les parties et la cause devant le juge du contentieux de la protection statuant en référé à l'audience du mardi 5 mars 2024 à 14 h 00,
- Réservé les dépens de l'instance,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 14 février 2024, Mmes [V] ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 12 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Les parties ont conclu les 7 mars et 15 mars 2024.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, cette cour a :
- ordonné la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
- invité les parties à conclure sur l'absence de saisine du premier président selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2025 à 14h00, avec clôture au 17 février 2025.
Les parties n'ont pas conclu à nouveau.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, nonobstant toute disposition contraire, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigne