4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/04539
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04539 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6MO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juillet 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 20/00578
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 16 Mars 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Dalil OUAHMED, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Enedis - Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 270 037 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Afin d'alimenter une pompe pour arroser ses cultures, Monsieur [I] [Z] a fait une demande de raccordement d'une parcelle agricole auprès de la société Enedis.
2- Le 16 juillet 2018, la société Enedis a émis un devis d'un montant de 894,96 ' que M. [Z] indique avoir réglé par chèque envoyé le 31 août 2018.
3- Par courrier du 10 septembre 2018, la société Enedis indique avoir retourné à M. [Z] son dossier de raccordement, l'annulant, et précisant qu'une nouvelle offre allait être émise.
4- M. [Z], souhaitant bénéficier des termes de l'offre du 16 juillet 2018, a saisi le Médiateur national de l'énergie afin de résoudre amiablement le litige. L'issue de cette médiation du 30 octobre 2018 a été source de confusion entre les parties.
5- M. [Z] a renouvelé sa demande à la société Enedis, qui lui a adressé une nouvelle proposition de raccordement pour un montant de 1 293,12 ' les 31 octobre 2018 et 25 mai 2019. M.[Z] a refusé l'offre à deux reprises.
6- Les travaux n'ont jamais été effectués.
7- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 13 mai 2020, M. [Z] a assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'ordonner l'exécution forcée des travaux et la restitution de 894,96 '.
8- Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Rejeté les demandes de M. [Z],
- Condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
9- M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1113 du Code civil et R612-3 du Code de la consommation, de :
- Dire et juger l'appel recevable,
- Infirmer la décision dont appel,
- Condamner la société Enedis à procéder aux travaux de raccordement de la parcelle appartenant à M. [Z] selon les termes de l'accord conclu le 30 octobre 2018 pour le prix de 447,48 ', sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision,
- Condamner la société Enedis à restituer à M. [Z] la somme de 894,96 ' versée en exécution du contrat du 6 septembre 2018 sous astreinte de 50 ' par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de la décision,
- Condamner la société Enedis à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
> 1429,20 ' pour son préjudice financier lié au temps de déplacement pour l'arrosage de sa parcelle,
> 972 ' au titre des indemnités kilométriques pour les trajets utilisés par le tracteur,
> 2 500 ' au titre de la résistance abusive,
- Condamner la société Enedis à payer à M. [Z] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Enedis demande en substance à la cour, au visa des articles 1112-1, 1132, 1117 du Code civil, de :
- Juger, par substitution de moyens, que la PDR retournée signée le 10 septembre 2018 est nulle,
- Constater la caducité de la deuxième PDR du 16 juillet 2018 et des PDR des 31 octobre et 25 mai 2019, pour expiration de leur délai de validité.
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- La demande de M. [Z] est très précise : elle tend à faire procéder par Enedis aux travaux de raccordement de la parcelle lui appartenant selon les termes de l'accord du 30 octobre 2018 pour le prix de 447,48' et à obtenir la restitution de la somme de 894,96' versée en exécution du contrat du 6 septembre 2018.
14- M. [Z] entend ainsi renoncer à toute demande fondée sur le contrat du 6 septembre 2018- en fait du 30 août 2018, date de son acceptation de la proposition de raccordement, tamponnée reçue par Enedis le 10 septembre 2018- au titre de laquelle il demande restitution du coût qu'il affirme avoir versé.
15- Enedis tend en revanche par son appel incident à saisir la cour d'une demande de nullité de sa proposition de raccordement tamponnée en retour le 10 septembre 2018.
16- Elle fait valoir l'erreur de l'article 1132 du code civil, M.[Z] ayant dissimulé que sa parcelle n'était pas viabilisée et donné des informations inexactes, l'ayant induite en erreur.
17- La société Enedis est le professionnel du branchement en énergie. Elle ne saurait disconvenir avoir adressé à M. [Z] une proposition de raccordement électrique n°5180173201 constitué d'un branchement sans extension de réseau électrique, dont le coût de 894,96' était établi en fonction des informations données par le demandeur, des travaux à réaliser par Enedis et du taux de TVA en vigueur à la date d'émission du devis.
18- Pour que l'erreur provoquée par les mauvais renseignements donnés par M. [Z] puisse être retenue, encore faudrait-il que Enedis démontre les renseignements exacts que celui-ci lui a donnés, qui ne peuvent être déduits de l'émission de sa seule proposition, et le caractère excusable de l'erreur.
Or, de la part du professionnel du branchement électrique, émettre une proposition de raccordement sans s'être assuré des travaux à exécuter est passablement inexcusable au sens de l'article 1132 du code civil, de telle sorte qu'aucune nullité de la proposition de raccordement acceptée le 30 août 2018 n'était encourue et que M. [Z] aurait pu en poursuivre l'exécution, le contrat ayant été irrégulièrement annulé le 10 septembre 2018. Tel n'est pas son choix.
19- M. [Z] ne justifie pas que le chèque de 894,96' qu'il dit avoir adressé à Enedis a été encaissé, alors que la cohérence du dossier veut que Enedis le lui ait retourné lors de l'annulation du contrat initial.
20- M. [Z], se fondant sur la recommandation émise le 30 octobre 2018 par le Médiateur national de l'énergie indiquant qu'à la suite de son intervention, Enedis a accepté de maintenir le premier devis de 894,96' et d'y appliquer un abattement de 50%, évoque l'existence d'un avenant au contrat initial pour en revendiquer l'exécution.
21- Or, à l'instar du premier juge, la cour ne peut retenir que la recommandation émise par le médiateur n'a pas valeur contractuelle et ne peut lier Enedis qui conteste s'être engagée dans les termes rapportés.
22- Les propositions de raccordement suivantes sont effectivement devenues caduques à défaut d'accord de M. [Z] pendant la durée de leur validité.
23- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Enedis de sa demande de nullité de la proposition de raccordement retournée le 10 septembre 2018.
Constate la caducité des propositions de raccordement suivantes.
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président