4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/04484
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04484 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6I7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 avril 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/02339
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 27 Mai 1952 à [Localité 8] (12)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. La Banque Postale - société anonyme au capital de 6.585.350.218 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS (421 100 645), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Guillaume CAVROIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [T] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société SA La Banque Postale.
Dans le cadre d'un projet de placement financier, il a pris attache avec M. [O] [X], collaborateur de la société La Financière de L'échiquier. Il a été convenu avec celui-ci que M. [T] dépose des fonds sur un compte ouvert à son nom dans une banque « Banco BPI SA » située au Portugal.
M. [T] a demandé à la SA La Banque Postale l'émission d'un virement d'une somme de 59 400 euros vers l'IBAN ('International Bank Account Number' ou 'numéro de compte bancaire international') de ce compte. Il a, en ce sens, rempli en agence un document de demande d'ordre de virement indiquant l'IBAN du compte bénéficiaire, le nom du titulaire du compte («Mr [T] [N]»), le montant du virement (« 59.400 ' ») et son motif du virement (« placement banque externe »).
Le 19 janvier 2021, la somme de 59 400 euros a ainsi été débitée du compte de M. [T] à La Banque Postale.
Le 12 février 2021, M. [T] a appris par La Financière de L'échiquier qu'elle n'avait jamais reçu les fonds et que son collaborateur, M. [O] [X], s'était fait usurper son identité ; il est ainsi apparu que le compte bénéficiaire du virement n'était en réalité pas le compte prétendument ouvert au nom de M. [T] au sein de la banque « Banco BPI SA ».
Le 13 février 2021, M. [T] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 7 avril 2021, M. [T] a formulé une réclamation auprès de la SA La Banque Postale lui reprochant sa faute de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance à l'égard du virement.
C'est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2021, M.[N] [T] a assigné la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 59 400 euros.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société La Banque Postale ;
- Débouté la SA La Banque Postale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier s'est déclaré incompétent pour trancher l'incident relatif à la fin de non recevoir et a renvoyé les parties au fond, en condamnant la SA La Banque Postale à payer à M. [T] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, 1343-2 et 1240 du code civil, de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [T],
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté M. [T] de ses demandes,
- Condamné M. [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [T] non forclos dans son action fondée sur les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier,