4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/04483
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04483 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6I5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mai 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00307
APPELANT :
Monsieur [H], [D], [A], [G], [T], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté sur l'audience par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005758 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. MAAF Assurances - Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [H] [B] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
2- Il a souscrit une assurance multirisque auprès de la SA MAAF Assurances, à effet au 26 juin 2006, selon la formule dite « intégrale » Tempo Habitation, garantissant les biens assurés contre les dégâts des eaux.
3- Le 23 février 2017, un dégât des eaux est survenu, M.[B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
4- Les parties n'ayant pas réussi à convenir d'un montant d'indemnisation dans la phase amiable où chacun a missionné son expert, une ordonnance de référé du 5 septembre 2018 a désigné M. [V] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 24 mars 2020.
5- En l'absence de solution amiable, c'est dans ce contexte que, par acte du 30 décembre 2020, M. [B] a assigné la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
6- Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Jugé que le tribunal n'est saisi d'aucune fin de non-recevoir soulevée par la MAAF à laquelle il y aurait lieu de répondre,
- Jugé que le tribunal est uniquement saisi de défenses au fond de la MAAF,
- Jugé donc sans objet les moyens tendant à juger que le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, que l'effet interruptif de prescription attaché à l'ordonnance de référé du 5 septembre 2018 et aux opérations d'expertise postérieures, s'étend aux contestations de M. [B] relatives aux fuites sur conduite d'eaux usées ayant endommagé un mur de l'escalier et un plafond d'une chambre, que l'assignation au fond est intervenue avant l'expiration du délai biennal prévue par l'article L 114-1 du Code des Assurances,
- Jugé que le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs au dégât des eaux du 23 février 2017 déclaré par M. [B] doit être évalué à la somme de 6 800 euros HT soit 7 480 euros TTC, comme le retient le rapport d'expertise judiciaire,
- Jugé que le préjudice de jouissance doit être réparé dans le cadre et les limites de la garantie perte d'usage à hauteur de la somme de 510 euros durant la période de coupure de l'eau et des travaux de reprise, telle que retenue par l'expert judiciaire,
- Jugé que les provisions déjà versées par la MAAF Assurances à M. [B] pour un montant global de 7 013,66 euros viennent en déduction des sommes restant dues,
- Jugé que la franchise stipulée au contrat souscrit par M.[B] auprès de la MAAF Assurances, d'un montant de 120 euros, lui est opposable,
- Jugé en conséquence que le solde d'indemnité qui sera versé à M. [B] au titre du dégât des eaux du 23 février 2017 s'élève à la somme de 3 461,34 euros, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et des stipulations c