4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/04066
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04066 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5NS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/01523
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Pauline PESCARON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004693 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA GAN Assurances
Société Anonyme au capital de 216.033.700 euros inscrite au RCS
de PARIS sous le n°542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités
Dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 janvier 2019, Madame [G] [V] et son époux ont souscrit un contrat d'assurance habitation pour leur domicile situé à [Localité 7] auprès de la compagnie Gan Assurances.
Par avenant du 27 février 2019, ils ont régularisé une garantie optionnelle « objets de valeur et vandalisme ».
Le 23 novembre 2019, les époux [V] ont été victimes en leur absence à leur domicile du vol de leurs bijoux.
Le 25 novembre 2019, Mme [V] a déposé plainte pour ces faits et déclaré le sinistre à la compagnie Gan Assurances qui a désigné le cabinet d'expertise Polyexpert aux fins de procéder à l'instruction amiable du sinistre. La valeur des bijoux a été estimée à 24 704,99 '.
Par courrier du 1er octobre 2020, la compagnie Gan Assurances a notifié aux époux [V] qu'elle ne procéderait pas à l'indemnisation du sinistre, compte tenu de la nullité du contrat souscrit.
Par courrier du 19 mars 2021, les époux [V] ont mis en demeure la compagnie Gan Assurances de régler les sommes dues au titre de l'indemnité d'assurance.
M. [V] est décédé le [Date décès 1] 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2021, Mme [V] a assigné la compagnie Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement de l'indemnité d'assurance.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Ecarté des débats le procès-verbal du commissaire de justice du 25 juillet 2022 produit par Mme [V] ;
- Débouté Mme [V] de ses demandes ;
- Condamné Mme [V] aux dépens ;
- Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Sellier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 3 août 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances et 2274 du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner Gan Assurances à lui payer la somme de 24.704,99 ' au titre de l'application du contrat d'assurance,
Condamner Gan Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024, la compagnie Gan Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles L 113-8 et suivants du code des assurances, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M