4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/03972

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03972 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 juin 2023

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 21/01486

APPELANTE :

Madame [E] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (57)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

CNP Assurances,

société anonyme au capital social de 686 618 477 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°341 737 062,prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1. Au cours de l'année 2008, Mme [E] [F] et son époux ont souscrit un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole des Savoies aux fins d'acquisition de leur résidence principale.

2. Le 6 octobre 2008, cet emprunt a été assuré par contrat souscrit auprès de la société CNP Assurances au titre des risques décès - PTIA - ITT à hauteur de 100% pour M. [F] et 50% pour Mme [F].

3. Du mois de juillet 2015 au 30 septembre 2020, la société CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 50% suite à un arrêt de travail de Mme [F] en date du 21 mai 2012.

4. La société CNP Assurances a ensuite cessé sa prise en charge, estimant que Mme [F] souffrait de pathologies contractuellement exclues.

5. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 9 septembre 2021, Mme [F] a fait assigner en paiement la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.

6. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- Débouté Mme [F] de ses demandes,

- Débouté la SA CNP Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

7. Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2023.

8. Par conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, de :

- Réformer le jugement du 22 juin 2023 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [F] de ses demandes,

- Condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la CNP Assurances à garantir le risque « Incapacité TemporaireTotale » et à reprendre le règlement de 50% des mensualités de l'emprunt assuré et souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoies sous le numéro contrat 142106.

- Condamner la CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 18 356,08 ' au titre des mensualités déjà réglées par elle depuis le 30 septembre 2020 date de l'arrêt de la prise en charge par la CNP Assurances, somme arrêtée au 23 août 2023 date de recevabilité du dossier de surendettement.

- Condamner la CNP Assurances à payer directement les mensualités postérieures au 23 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement, directement auprès du Crédit Agricole des Savoies dont la créance a été fixée par jugement du 3 juin 2024.

- Condamner la CNP Assurances à payer à Mme [F] 5 000 ' de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral et financier subi par elle sur la période non garantie.

- Condamner la CNP Assurances à 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.