4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/03757

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03757 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Z3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 mai 2023

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 23/00144

APPELANTE :

S.A. Cofica Bail - Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [S] [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]

dont la dernière adresse connue est :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

assigné par acte en date du 18 août 2023 - recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1. Le 27 avril 2021, M. [O] [L] a souscrit auprès de la société Cofica Bail un crédit sous forme de location avec option d'achat d'un véhicule automobile, d'un montant de 16 590 euros.

2. Par acte du 19 janvier 2023, la société Cofica Bail a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15 573, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision, en remboursement du solde du crédit demeuré impayé.

3. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné M. [O] [L] à payer à la société Cofica Bail la somme de 685,29 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,

- Débouté la société Cofica Bail du surplus de ses demandes,

- Condamné M. [O] [L] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

4. La société Cofica Bail a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2023.

5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, la société Cofica Bail demande en substance à la cour, de :

- Voir réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- Voir condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 15 573,84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

6. M. [O] [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.

7. Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.

8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

9. Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'

10. Selon l'article D312-18 du même code, 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une