4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/03581
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03581 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4O2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 juin 2023
tribunal de proximité de Sète - N° RG 1122000331
APPELANTE :
La Banque Postale
S.A. au capital de 6 585 350 218 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, n° SIREN 421100645, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [D] et Mme [E] [F] disposent d'un compte courant et de comptes d'épargne à la Banque Postale.
2. Mme [F] indique avoir reçu un appel téléphonique le samedi 5 février 2022 de la part d'une personne s'étant présentée comme chargée des oppositions bancaires au sein de la Banque Postale, le numéro d'appel correspondant bien à celui de cet établissement, lui expliquant que des tentatives de paiements indus avaient été repérées sur le compte courant depuis le Sénégal. Elle précise avoir suivi les indications de son interlocuteur qui l'ont conduite à effectuer des virements de compte à compte, puis au déplafonnement du montant des paiements par carte, suite à quoi elle a constaté qu'un paiement d'un montant de 8 260 euros avait été porté au débit du compte courant.
3. Ayant immédiatement compris qu'ils venaient de subir une escroquerie, Mme [F] et M. [R] [D] ont annulé les virements de compte à compte depuis leur application personnelle, recrédité les comptes épargne, fait opposition à la carte bancaire utilisée et déposé une pré-plainte en ligne.
4. Le 10 février 2022, la somme de 8 260 euros a été débitée de leur compte.
5. La Banque Postale ayant refusé de les indemniser, Mme [F] et M. [D] l'ont faite assigner devant le tribunal de proximité de Sète par acte du 11 juillet 2022.
6. Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Sète a :
- Condamné la Banque Postale à payer à Mme [F] et M.[D] la somme de 8 260 euros en principal ;
- Condamné la Banque Postale à payer à Mme [F] et M.[D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la Banque Postale aux dépens.
7. La Banque Postale a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2024, la Banque Postale demande en substance à la cour, au visa des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier, de :
- Réformer le jugement du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement, l'opération contestée ayant été expressément autorisée par Mme [F] et authentifiée,
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement,Mme [F] ayant commis des négligences graves et l'opération contestée ayant été authentifiée et n'étant pas affectée de défaillance technique,
- Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement fondée sur le droit commun,
- Ordonner la restitution des sommes versées par la Banque Postale dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner solidairement Mme [F] e