4e chambre civile, 30 avril 2025 — 23/03464
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001489
APPELANTS :
Madame [Y] [H] épouse [B]
née le 01 Novembre 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Andreia DA SILVA substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [L] [B]
né le 07 Mai 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Andreia DA SILVA substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.C.P. [C]. [I] et A. Lageat, en la personne de Maître [C] [I], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Groupe DBT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 452 905 086 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée par acte du 6 septembre 2023 remis à personne habilitée
S.A. BNP Paribas Personal Finance - S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] a confié suivant bon de commande en date du 18 avril 2017 à la société Groupe DBT des travaux de pose et d'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 14 900 '.
2. Selon offre préalable de crédit du 18 avril 2017, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] un prêt d'un montant de 14 900 euros destiné à financer ces travaux.
3. L'installation a été réceptionnée sans réserve le 18 mai 2017, les fonds prêtés libérés par la banque le 18 mai 2017, le crédit remboursé de manière anticipé le 2 août 2017 et la première vente d'électricité à la coopérative d'électricité de [Localité 9] (34) est intervenue au mois de juin 2018.
4. Suivant jugement du 9 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société Groupe DBT a été placée en liquidation judiciaire.
5. Par acte du 29 juillet 2022, les époux [B] ont fait assigner la S.A BNP Paribas Personal Finance et Me [C] [I]-SCP TP [I] et A Lageat es-qualité de mandataire ad'hoc de la société Groupe DBT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté.
6. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable l'action de Mme [B] formée à l'encontre de la société DBT, représentée par Me [C] [I]- SCP TP [I] et A Lageat en qualité de mandataire ad'hoc et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- Déclaré irrecevable l'action de M. [B] en nullité du contrat pour non-respect des formalités dans le bon de commande, comme étant prescrite et l'action subséquence en nullité du contrat de prêt ;
- Débouté M. [B] de ses autres demandes ;
- Condamné M. [B] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [B] à verser à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, les époux [B] demandent en substance à la