1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01275

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX25

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00434

APPELANTE :

S.A.S. ECHA'S , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES,

INTIMES :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

La SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- cotradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [M] a été engagé le 2 février 1987 par la société ECHA'S en qualité de chef d'équipe. Il a démissionné le 1er décembre 1999.

Il a été réembauché le 3 avril 2000, en la même qualité, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 112,80'.

Il était membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le 18 mai 2020, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2020 puis pour maladie.

Le 26 octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre du 26 décembre 2020, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 8 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

La société ECHA'S a appelé en cause la SMABPT, ès-qualités d'assureur contre les risques sociaux.

Par jugement en date du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sur l'appel en cause de la SMABTP et a :

- dit que l'ancienneté à retenir était le 2 février 1987,

- dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle,

- condamné la société ECHA'S au paiement des sommes de 4 993,80' à titre d'indemnité compensatrice, de 37 115,81' à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de documents sociaux conformes.

Le 7 mars 2023, la SAS ECHA'S a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juin 2023, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SMABTP et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à 13 937,47' et d'ordonner la restitution du trop-perçu.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, [L] [M] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer les sommes de 4 993,80' à titre d'indemnité compensatrice et de 16 308,31' à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Formant appel incident, il demande de réformer le jugement et d'assortir la rectification des documents sociaux d'une astreinte.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, la SMABTP, assureur des risques sociaux de la société ECHA'S, demande de confirmer