1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01272

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F21/00370

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'APPLICATION PEINTURES- ETANCHEITES REVETEMENTS ( SAPER)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [V] a été engagé le 2 février 2015 par la société SAPER. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe avec un salaire mensuel brut de 2 341,78'.

Il a été licencié par lettre du 26 mai 2021, avec dispense d'exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'Le 3 mai dernier, en rentrant au dépôt en fin de journée, vous avez accroché le poteau du portail de l'enceinte de l'établissement. Ce dernier a été sérieusement touché et menace de tomber... Dès lors, vous avez pris une photo de l'incident et me l'avez envoyée avec le message suivant : 'j'ai touché le portail en rentrant', ce à quoi je vous ai répondu immédiatement en vous demandant avant de partir de bien vouloir reprendre la fixation du guide avec de l'enduit... afin de s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème de sécurité...

En lieu et place de faire ce que je vous avais demandé, vous avez simplement quitté l'entreprise sans même monter au bureau prévenir les personnels de l'incident et du problème.

Ainsi... vous avez ignoré ma demande, n'avez pas averti le personnel administratif de l'incident et avez tout simplement quitté les locaux de l'entreprise sans mettre en sécurité l'ouvrage endommagé...

En outre, nous constatons un manquement répété depuis plusieurs mois et malgré nos remarques... En effet, vous accumulez les absences sans aucun justificatif.

Pour preuve, le lendemain même de l'incident, 4 mai 2021 mais aussi le jeudi 6 mai, vous avez été absent sans nous fournir aucun justificatif...

Votre attitude et votre comportement au travail depuis bien longtemps (7 recommandés depuis votre embauche dont 4 au cours des trois dernières années) ne sont pas en adéquation avec ce que l'on attend d'un chef de chantier étanchéité, coefficient 270.'

Le 26 août 2021, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 février 2023, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 700' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 mars 2023, [H] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mars 2023, il conclut à la réformation du jugement et à l'octroi des sommes de 36 403,38' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2023, la SARL SOCIÉTÉ D'APPLICATION PEINTURES-ÉTANCHÉITÉS REVÊTEMENTS (SAPER) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis dont il n'est pas nécessaire qu'ils soient datés dans cette lettre, répond aux exigences de l'article L.1232-6