1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01234

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYH

Jonction au N° RG 23/01448

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01070

APPELANTE :

G.I.E. INTER MUTUELLES ASSISTANCE

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Représentée par Me Véronique TUFFAL-NERSON, avocat au barreau de PARIS -Plaidant

Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Autre qualité : Appelant dans 23/01448 (Fond)

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [E] expose avoir été sollicité pendant plus de vingt ans par la société en participation (SEP) MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL, dont [K] [G] est le gérant, pour être mis à la disposition du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE en tant que médecin chargé de missions d'assistance.

De 1990 à 2011, il a été associé de la société en participation.

A partir de 2012, il a travaillé au service du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, en qualité de 'médecin EVASAN', en vertu de divers contrats à durée déterminée.

Le 27 octobre 2020, estimant que la SEP MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE s'étaient comportés, respectivement, comme entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 20 février 2023, s'est déclaré compétent et a condamné in solidum [K] [G], sous l'enseigne 'STEF MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL', et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à lui payer les sommes de 60 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'exécution déloyale de la relation contractuelle et de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 mars 2023, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a interjeté appel.

Le 15 mars 2023, [K] [G] a interjeté appel.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande d'être mis hors de cause et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter la demande à son encontre à la somme de 1 737,39'.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, [K] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 3 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de limiter la demande à la somme de 1 737,39'.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, [I] [E], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 90 000' à titre de dommages et intérêts et de 5 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de l