1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01234
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYH
Jonction au N° RG 23/01448
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01070
APPELANTE :
G.I.E. INTER MUTUELLES ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Véronique TUFFAL-NERSON, avocat au barreau de PARIS -Plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Autre qualité : Intimé dans 23/01448 (Fond)
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Autre qualité : Appelant dans 23/01448 (Fond)
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E] expose avoir été sollicité pendant plus de vingt ans par la société en participation (SEP) MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL, dont [K] [G] est le gérant, pour être mis à la disposition du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE en tant que médecin chargé de missions d'assistance.
De 1990 à 2011, il a été associé de la société en participation.
A partir de 2012, il a travaillé au service du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, en qualité de 'médecin EVASAN', en vertu de divers contrats à durée déterminée.
Le 27 octobre 2020, estimant que la SEP MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE s'étaient comportés, respectivement, comme entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 20 février 2023, s'est déclaré compétent et a condamné in solidum [K] [G], sous l'enseigne 'STEF MÉDITERRANÉE EVASAN MÉDICAL', et le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à lui payer les sommes de 60 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'exécution déloyale de la relation contractuelle et de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2023, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a interjeté appel.
Le 15 mars 2023, [K] [G] a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande d'être mis hors de cause et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter la demande à son encontre à la somme de 1 737,39'.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 février 2025, [K] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de lui allouer la somme de 3 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter la demande à la somme de 1 737,39'.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, [I] [E], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 90 000' à titre de dommages et intérêts et de 5 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de l