1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/01191

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00076

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

S.A.S.U. O BOUCHER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [H] a été engagé par la société O BOUCHER selon contrat de travail initialement à durée déterminée du 17 mars au 30 juin 2020. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de boucher avec un salaire mensuel brut de 1 649'.

Le 5 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Le 29 mars 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur.

Le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société O BOUCHER au paiement de sommes de 320' à titre de rappel de salaire, de 32' à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 1 884' à titre d'indemnité de préavis, de 188' à titre de congés payés sur préavis, de 353,25' à titre d'indemnité de licenciement et de 1 884' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Le 1er mars 2023, [C] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mai 2023, il demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 45 059,49' à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 4 505,95' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 11 304' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 3 768' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 376,80' à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 942' à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 6 594' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2023, la SASU O BOUCHER, relevant appel incident, demande de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que le bulletin de paie du mois de décembre 2020 dans lequel sont mentionnées l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité compensatrice de congés payés établissent la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail ;

Que la date de la rupture est donc le 31 décembre 2020 ;

Sur les rappels de salaires :

Attendu que [C] [H] a été embauché en tant qu'employé polyvalent et que c'est cette qualification qui figure dans ses bulletins de paie jusqu'