4e chambre civile, 30 avril 2025 — 22/05196
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05196 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/06086
APPELANTE :
S.A.R.L. A 2000 (Artis Immo) au capital de 7623,00 euros immatriculée sous le numéro 431 822 113, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. La SARL A 2000, qui exploite une agence immobilière à l'enseigne Artis Immo, a reçu un mandat de vente de la part de Mme [G] [X], portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] stipulant un prix net vendeur de 337 000 euros, une rémunération de 12 000 ' au profit du mandataire et l'application d'une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération en cas de non-respect des stipulations du mandat.
2. La société A 2000 a trouvé des candidats à l'acquisition en la personne de M. [D] et Mme [F].
3. Mme [X] a été invitée en vain par la SARL A 2000 par mise en demeure en date du 14 août 2019 et sommation interpellative du 23 août 2019 à signer le compromis de vente.
4. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la société A 2000 a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au mandat.
5. Par jugement contradictoire du 5 septembe 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que le mandat du 2 juillet 2019 n'a pas été antidaté et qu'il n'a pas été rétracté par Mme [X] qui y a consenti ;
- Débouté la société A 2000 de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle ;
- Débouté la société A 2000 de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
- Dit que la société à responsabilité limitée A 2000 supportera les dépens de l'instance ;
- Débouté la société A 2000 et Mme [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
6. La société A 2000 a relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2022.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024, la société A 2000 demande en substance à la cour, au visa des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, de :
- Annuler le jugement dont appel et évoquant,
- Condamner Mme [X] à payer la somme de 12 000 ' correspondant à l'indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au mandat,
- La condamner à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts,
- La condamner à payer la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa de l'article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
- Prononcer la nullité du mandat de vente dont la date prétendue serait le 2 juillet 2019,
à titre subsidiaire :
- Constater que Mme [X] a exercé son droit de rétractation,
- Débouter la SARL A 2000 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Quoi faisant :
- Confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs à titre principal, et adoption de motifs à titre subsidiaire.
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour réformerait :
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée à l'agence immobilière.
En tout état de cause :
- La condamner à payer une somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de pr