1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 22/04960

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04960 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR6B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/01276

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE [5], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 456 800 838, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) substituée par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 18 décembre 2024 qui, vu l'article 16 du code de procédure civile, a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à :

- préciser l'identité de l'employeur,

- conclure sur les éventuelles conséquences de la demande telle qu'elle a été formulée dans le dispositif des conclusions du salarié,

- déposer toutes conclusions qu'elles jugeront utiles.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 janvier 2025, [E] [G] demande de réformer le jugement et de condamner la SAS CLINIQUE [6] à lui payer :

- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 4 795,50' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 479,55' à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 3 396,82' à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 14 386,50' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 2 400' pour irrégularité de la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 février 2025, la SAS CLINIQUE [6] demande de prononcer l'irrecevabilité des prétentions formulées tant à l'encontre du Groupe CAP SANTÉ que d'elle-même et de lui allouer la somme de 2 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement et, à titre encore plus subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans ses dernières conclusions, [E] [G] précise qu'il était bien salarié de la SAS CLINIQUE [6], de sorte que le 'GROUPE CAP SANTÉ' à l'encontre duquel ses demandes étaient initialement formées, qui n'est pas l'employeur et n'a pas la personnalité morale, ne peut se voir infliger une condamnation ;

Attendu que le contrat de travail a été établi entre [E] [G] et la société CLINIQUE [6] ;

Que c'est cette société qui a émis les bulletins de paie, a été attraite devant le conseil de prud'hommes sous la dénomination 'SAS GROUPE CAP SANTÉ - CLINIQUE [6]' puis a été intimée devant la cour d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, alors applicable, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2