1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 22/04529
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/1302
APPELANTE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PERROUTY, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me VINCENT, avocat au barreau de Toulouse de la SCP VINCENT-CHEZE (plaidant)
INTIMES :
Monsieur [U] [W]
né le 29 Août 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'HERAULT ULT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[U] [W] a été engagé le 29 juillet 2013 par la société ESI [Localité 9], aux droits de laquelle vient la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ. Il exerçait les fonctions de chef de poste, affecté au site de l'hypermarché Carrefour de [Localité 6], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 926,54', augmenté de diverses majorations et de primes.
Le 18 septembre 2020, les salariés ont été informés de la mise en place des nouvelles mesures de sécurité souhaitées par la société CARREFOUR, relatives à l'hygiène des mains et du caddie, ensuite retranscrite sous forme d'une note de service.
A la suite du refus des agents de sécurité, ces mesures ont fait l'objet d'une mise en demeure puis d'un avertissement.
Les salariés se sont alors mis en grève.
Le 2 décembre 2020, il a été notifié à [U] [W] un changement du site de [Localité 6] où il travaillait à celui [Localité 9], à compter du 10 décembre suivant, contesté le 6 décembre 2020.
[U] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, [U] [W] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault ont saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation du contrat de travail.
Le 31 mars 2021, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a été licencié par lettre du 29 avril 2021 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé l'avertissement reçu et condamné la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ au paiement de :
- la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la notification d'une sanction disciplinaire visant à l'éloigner du site ;
- la somme de 5 000' à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 5 182' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 518' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 960' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a également été condamné à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes.
Le 26 août 2022, la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 février 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de dire nulle et irrecevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, de rejeter les prétentions adverses et de condamner in solidum [U] [W] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault au paiement de la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande éga