1re chambre sociale, 30 avril 2025 — 22/04523

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04523 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG : F 20/801296

APPELANTE :

S.A.R.L. GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PERROUTY, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me VINCENT, avocat au barreau de Toulouse de la SCP VINCENT-CHEZE (plaidant)

INTIMES :

Monsieur [W] [K]

né le 31 Décembre 1976 au MAROC

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat CGT - UNION DEPARTEMENTALE ULT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [K] a été engagé par la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ à compter du 4 août 2020. Il exerçait les fonctions d'agent de sécurité, affecté au site de l'hypermarché Carrefour de [Localité 6], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 606,25', augmenté de diverses majorations et primes.

Le 18 novembre 2020, il lui a été adressé, comme aux autres agents du site, une mise en demeure d'avoir à respecter les nouvelles mesures relatives à l'hygiène des mains et du caddie qui étaient souhaitées par la société Carrefour.

Le 26 novembre 2020, il a reçu un avertissement, contesté le 14 décembre 2020, au motif suivant : 'Depuis le mois de novembre 2020, nous avons eu à déplorer de votre part un manque de professionnalisme ne pouvant plus être davantage toléré...

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notre client Carrefour a souhaité la mise en place de mesures supplémentaires - à titre temporaire - pour renforcer l'hygiène et la sécurité au sein de ses magasins.

C'est pourquoi, en date du 30 octobre 2020, une nouvelle procédure relative à l'hygiène des mains et au nettoyage des caddies au moment de l'entrée des clients vous a été communiquée. En effet, il vous a été demandé de remettre à chaque client le nécessaire pour qu'il puisse se désinfecter les mains et procéder lui-même à la désinfection de sa barre de caddie.

Or, nous avons le regret de constater que vous n'appliquez toujours pas ladite consigne, malgré de nombreux rappels à l'ordre de votre responsable d'exploitation et notre mise en demeure...

Ce manquement à vos missions ne correspond absolument pas à ce que nous attendons d'un agent Gardiennage Éclipse Sûreté et ne saurait être toléré plus longtemps.

En effet, votre attitude n'est rien de moins que de l'insubordination...'

Les salariés se sont ensuite mis en grève puis ont été placés en arrêt de travail pour maladie.

Le 22 décembre 2020, [W] [K] et l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault ont saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation du contrat de travail.

Le 5 juillet 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements à l'obligation de sécurité qu'il reprochait à l'employeur.

Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé l'avertissement reçu et condamné la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ au paiement de :

- la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la notification concomitante d'une lettre de mise en demeure et d'un avertissement infondé ;

- la somme de 7 500' à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- la somme de 960' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur a également été condamné à payer à l'Union départementale des syndicats CGT