2e chambre sociale, 30 avril 2025 — 22/02813
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00347
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 14 Février 1962 à [Localité 6] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [D]
née le 04 Juillet 1981 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 09 avril 2025 à celle du 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, en qualité d'hôtesse d'accueil ' réceptionniste, à raison de 23 heures de travail hebdomadaire par M. [T] qui exerce l'activité de dentiste à titre libéral. Au 1er mars 2016, ses horaires de travail étaient portés à 26 heures par mois, le salaire étant fixé à 1 089,52 euros.
En novembre 2017, M. [T] s'associait avec Mme [V] dans le cadre d'un contrat d'exercice à frais commun.
Le 10 janvier 2019, l'employeur a adressé à Mme [D] un avenant à son contrat de travail portant réduction de la durée de travail à 20 heures hebdomadaires dans le cadre d'une 'réorganisation du cabinet en raison de la baisse importante d'activité au cours de l'année 2018 cumulée avec une augmentation conséquente des charges', proposition que la salariée refusait par lettre du 8 février suivant.
À compter du 28 janvier 2019, la salariée était placée continûment en arrêt maladie.
Convoquée le 28 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire, Mme [D] était licenciée pour faute grave par lettre du 22 mars 2019.
Sollicitant la requalification du temps partiel à temps plein et contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le 8 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que le contrat à temps partiel de Mme [D] est un contrat de travail à temps complet,
Condamne M. [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 11 266,74 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein ainsi qu'au paiement de la somme de 1 126,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 798,98 euros bruts au titre du remboursement des journées de mise à pied, ainsi qu'au paiement de la somme de 79,90 euros bruts au titre des congés payés afférent,
- 1 773,28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 341 euros bruts au titre du préavis, ainsi qu'à la somme de 334,10 bruts au titre des congés payés afférent,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la délivrance à Mme [D] des documents sociaux rectifiés,
Déboute les parties de l'ensemble des autres demandes,
Condamne M. [T] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 25 mai 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées le 18 octobre 2022 par Mme [D].
Suivant décision en date du 20 janvier 2025, il a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 10 févrie