2e chambre sociale, 30 avril 2025 — 22/02717
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSK
Dont jonction venant du dossier n° RG 22/2708
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01230
APPELANTE :
Madame [K] [MD]
née le 10 Juillet 1964 à [Localité 6] (73)
de nationalité Française
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCRI REIM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [B], domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention nationale de l'immobilier, en date du 1er juillet 2007 par la société Socri Gestion, appartenant au groupe Socri spécialisé dans le développement de centres commerciaux, en qualité de responsable marketing et communication, promue en février 2009 'Directrice marketing et communication', Mme [K] [MD] a signé le 17 décembre 2015 une convention tripartite aux termes de laquelle, en raison de la centralisation des fonctions stratégiques d'animation de ses filiales, son contrat de travail était transféré au profit de la société Socri Reim, société-mère du groupe.
Par un avenant du 12 septembre 2016, les parties ont conclu un forfait annuel en jours à effet au 1er janvier 2017.
A compter du 28 septembre 2018, la salariée a bénéficié d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie.
Soutenant notamment avoir subi une surcharge de travail ayant conduit à la dégradation de sa santé, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [MD] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 novembre 2018, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que la société Socri Reim n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Mme [MD],
Dit que Mme [MD] ne produit aucune pièce justifiant un manquement à la durée du travail,
Dit que la société Socri Reim a manqué à son obligation de tenue de l'entretien annuel au titre de la convention de forfait jours et juge la nullité de la convention de forfait jours,
Dit que Mme [MD] ne peut pas prétendre au paiement de la prime annuelle 2018,
Déboute Mme [MD] de sa demande de résiliation judiciaire,
Condamne la société Socri Reim au paiement de la somme de 4 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et de la somme de 400 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [MD] de ses demandes au titre :
- de dommages et intérêts en réparation des préjudices de santé,
- de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de l'indemnité de licenciement,
- de la prime sur objectifs 2018.
Condamne la société Socri Reim à verser à Mme [MD] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Socri Reim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononce l'exécution provisoire du jugement,
Laisse les entiers dépens à la charge de la société Socri Reim.
Le 19 mai 2022, Mme [MD] a relevé appel de ce jugement.
Par décision en date du 20 janvier 2025, l