3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 20/05475

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05475 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05656

APPELANTE :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 11 mars 2016, madame [C] [U], agent [6], a été victime d'un accident sur le site de la gare de [Localité 5], suivant certificat médical initial du même jour, mentionnant une 'agression verbale sur le lieu du travail. Etat de stress aigu majeur ++ A qui a été pris en charge le 15 avril 2016 par la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a, dans un premier temps, été déclaré consolidé par la caisse à la date du 12 octobre 2017. Après contestation par madame [U] et mise en oeuvre d'une expertise médicale suivant l'article L 141 -1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation a finalement été fixée par la caisse au 14 mars 2018. Par décision notifiée à madame [U] le 9 juillet 2018, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10'% à compter du 14 mars 2018.

Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2018, reçue au greffe le 10 septembre 2018, madame [C] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre cette décision . Après avoir ordonné par jugement du 6 décembre 2019 une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [R], médecin psychiatre expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 3 novembre 2020, reçu en la forme le recours de madame [C] [U] , l'a dit bien fondé, et a fixé à 12'% dont 2 % au titre du taux professionnel, à la date de la consolidation de la blessure, le 14 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 11 mars 2016.

Par déclaration d'appel électronique en date du 3 décembre 2010, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

'

Suivant ses conclusions responsives en date du 3 février 2025 soutenues oralement à l'audience du 13 février 2025 par son avocat, la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] demande à la cour':

- de déclarer son appel recevable et bien fondé

- d' infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a ajouté au taux médical un taux socio - professionnel

- de dire et juger que l'attribution d'un taux socio-professionnel n'est pas justifié à la date de consolidation du 14 mars 2018

- de débouter madame [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions n 3 déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2025 par son avocat, madame [C] [U] demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

- de fixer à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 14 mars 2018

- de condamner la caisse de retraite et de prévoyance de la [6] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

'

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusi