3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 20/05462
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05462 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00769
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Julien ASTRUC, de la SCP DORIA avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Mme [B] [P] en vertu d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [D], employé depuis le 28 octobre 2008 en qualité de préparateur de commandes par la société [3] située à [Localité 2] , a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 4] le 16 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour des ' douleurs des deux épaules droite et gauche '.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2017 par le docteur [O] [Z], médecin généraliste, mentionnait : ' Douleurs des deux épaules droite et gauche. Tendinite supra épineux gauche. Tendinopathie supra épineux droite et du long biceps droit. '
Après instruction de la demande de monsieur [D], la CPAM de [Localité 4] a informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2018, la société [3] de la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [W] [D], à savoir ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ', dans le cadre du tableau n° 57 du tableau des maladies professionnelles.
Estimant que les conditions de prise en charge de la maladie n'étaient pas remplies, la société [3] a saisi le 5 novembre 2018 la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CPAM de [Localité 4]. Par décision du 17 décembre 2018 notifiée le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2019, reçue au greffe le 21 février 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, demandant au tribunal de dire que la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 4] de la maladie professionnelle de monsieur [W] [D] lui était inopposable.
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que la maladie professionnelle de monsieur [W] [D] ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ' déclarée le 16 décembre 2017 et prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57A doit être déclaré opposable à son employeur, la société [3]
- débouté la société [3] de ses demandes
- condamné la société [3] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019;
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2020, reçue au greffe le 2 décembre 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 en date du 4 février 2025 soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [3], nouvellement dénommée [6], demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- de constater que la maladie du 20 novembre 2017 déclarée par monsieur [D] ne remplissait pas toutes les conditions relatives à sa prise en charge telles que figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles
- de constater que la CPAM de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que la conditions tenant à l'exposition du risque était remplie
- de constater que la CPAM de [Localité