3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 20/05390

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05390 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

DE MONTPELLIER

N° RG19/05226

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me ROLAND Alexia, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me VIAU Alexia avocat au barreau de Paris

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Madame [N] [O], exerçant une activité libérale d'auto-entrepreneur en qualité de traducteur interprète depuis le 1er avril 2009 et affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a édité le 3 décembre 2018 un relevé de situation individuelle, synthèse de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoires, sur le site internet Info Retraite, qui mentionnait un nombre de points de retraite complémentaires inférieur à ceux qu'elle estimait avoir acquis pour les années 2009 à 2018, et aucun trimestre ni point pour les années 2016 à 2018.

Le 22 janvier 2019, madame [N] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, qui n'a pas répondu à sa contestation.

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2019, reçu au greffe le 27 juin 2019, madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpelier, a :

- dit que le recours de madame [N] [O] est recevable ;

- enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de madame [N] [O] fixés à 40 points pour chacune des années 2009 à 2012 et à 36 points pour chacunes des années 2013 à 2018 ;

- condamné la CIPAV à transmettre à madame [N] [O] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu'elle s'est constituée, conformément à la présente décision ;

- débouté madame [N] [O] de sa demande d'astreinte ;

- débouté madame [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la CIPAV de toutes ses prétentions ;

- condamné la CIPAV à payer à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2020, reçu au greffe le 27 novembre 2020, la CIPAV a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a :

- dit que le recours de madame [N] [O] est recevable ;

- enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de madame [N] [O] fixés à 40 points pour chacune des années 2009 à 2012 et à 36 points pour chacunes des années 2013 à 2018 ;

- condamné la CIPAV à transmettre à madame [N] [O] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu'elle s'est constituée, conformément à la présente décision ;

- débouté la CIPAV de toutes ses prétentions ;

- condamné la CIPAV à payer à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2025 et soutenues oralement par son avocat à l'audience, la CIPAV demande