3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 20/05315

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05315 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05224

APPELANTE :

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me ROLAND Alexia

INTIME :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

suubstitué à l'audience par Me VIAU Alexia avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [R] [S], exerçant une activité libérale d'auto-entrepreneur en qualité de conseil technique depuis le 1er avril 2011 et affilié à la [3] ([3]), a édité le 11 février 2019 un relevé de situation individuelle, synthèse de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoires, sur le site internet Info Retraite, qui faisait apparaître un nombre de points de retraite complémentaires inférieur à ceux qu'il estimait avoir acquis pour les années 2011 à 2018, et aucun trimestre ni point pour les années 2016 à 2018.

Le 22 février 2019, monsieur [R] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [3], qui n'a pas répondu à sa contestation.

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2019, reçu au greffe le 27 juin 2019, monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpelier, a :

- dit que le recours de monsieur [R] [S] est recevable ;

- enjoint à la [3] de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de monsieur [R] [S] fixés à 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013 et 72 points pour chacunes des années 2014 à 2018 ;

- condamné la [3] à transmettre à monsieur [R] [S] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu'il s'est constitué, conformément à la présente décision ;

- débouté monsieur [R] [S] de sa demande d'astreinte ;

- débouté monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la [3] de toutes ses prétentions ;

- condamné la [3] à payer à monsieur [R] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [3] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2020, reçu au greffe le 26 novembre 2020, la [3] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a :

- enjoint à la [3] de procéder à la rectification des points de retraite complémentaires de monsieur [R] [S] fixés à 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013 et 72 points pour chacunes des années 2014 à 2018 ;

- condamné la [3] à transmetter à monsieur [R] [S] et lui rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu'il s'est constitué, conformément à la présente décision ;

- condamné la [3] à payer à monsieur [R] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [3] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 18 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat à l'audience, la [3] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de monsieur [R] [S], et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

- déclarer irrecevable le recours formé par monsieu