3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 20/00082

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG19/01092

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [V] munie d'd'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision notifiée le 5 décembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aude a rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité faite par monsieur [W] [Y] le 14 décembre 2017, au motif qu' à la date du 22 novembre 2017, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 26 janvier 2018, monsieur [W] [Y] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 1er janvier 2019, d'un recours contre la décision de la CPAM de l'Aude notifiée le 5 décembre 2017. Après avoir ordonné à l'audience du 28 novembre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 17 décembre 2019, reçu le recours de monsieur [W] [Y] mais l'a déclaré mal fondé et a confirmé la décision entreprise.

Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2020, monsieur [W] [Y] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

'Suivant ses conclusions d'appel n° 1 déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [W] [Y] demande à la cour':

- de déclarer son appel recevable et bien fondé

- de réformer la décision rendue par le TCI de Montpellier le 17 décembre 2019

- de déclarer qu'il justifiait au 22 novembre 2017 remplir les conditions d'attribution de la pension d'invalidité de 2ème catégorie et subsidiairement la pension d'invalidité de 1ère catégorie

- de condamner la CPAM de l'Aude à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses conclusions responsives en date du 15 janvier 2025 reçues au greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude demande à la cour':

A titre principal :

- de déclarer infondé l'appel de monsieur [W] [Y]

- de confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier

- de débouter monsieur [W] [Y] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions , notamment la demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire et seulement si la cour le jugeait utile :

- d'ordonner une mesure de consultation médicale afin de juger l'état d'invalidité de monsieur [Y] à la date du 22 novembre 2017.

'

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2025

''

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [W] [Y] soutient qu'il a subi une paralysie faciale de degré 5 et des vertiges suite à un accident médical survenu le 13 avril 2016 et qu'il n'a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Il conteste le rapport médical du docteur [K], médecin conseil de la caisse, en date du 1er décembre 2017, et le rapport médical du docteur [N] en date du 23 novembre 2017, qui ne prennent pas en compte selon lui les critères exigés à l'article L 341-3