3e chambre sociale, 30 avril 2025 — 19/08224

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08224 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00078

APPELANTE :

URSSAF [Localité 4] aux droits de la [3]

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

dispensée de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, défaillant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [C] [K] a été affilié à la [3] ( [3] ) d'[Localité 4] à compter du 1er janvier 2009 en qualité de conseil technique.

Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 11 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] le 19 décembre 2015 ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 11 décembre 2015, d'un montant total de 1 722,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 1 448,55 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 274,14 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Après l'envoi d'une deuxième mise en demeure en date du 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 17 mai 2016, d'un montant total de 2 466,75 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 2 106 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 360,75 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Après l'envoi d'une troisième mise en demeure en date du 14 juin 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] le 19 juin 2017 ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 14 juin 2017 , d'un montant total de 742,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 675,50 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 67,19 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Par requête de son avocat déposée au greffe le 4 juin 2018, monsieur [C] [K] a formé opposition à ces trois contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez , qui, par jugement rendu le 22 novembre 2019 a :

- annulé les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 par la [3] à l'encontre de monsieur [C] [K]

- condamné la [3] à payer à monsieur [C] [K] la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la [3] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification des contraintes précitées.

La [3] a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 reçue au greffe le 23 décembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, l'URSSAF d' [Localité 4] venant aux droits de la [3], dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour  :

- d'infirmer le jugement n° RG 18/00078 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan le 22 novembre 2019

- de valider la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 11 décembre 2015, d'un montant total de 1 722,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 1 448,55 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 274,14 euros ) dues pour la période du