Rétention Administrative, 30 avril 2025 — 25/00396

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 avril 2025

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSW - Minute n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/00534, en date du 11 mars 2025,

A l'audience publique du 30 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

- Madame [C] [N]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]

comparante, assistée de Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ

contre

- Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 24 avril 2025.

Exposé du litige :

Madame [N] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande du directeur de l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] le 11 février 2022 dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Elle a par la suite été placée en programme de soins, le dernier étant mis en place le 11 septembre 2024. Elle a réintégré l'établissement le 8 février 2025, son hospitalisation étant maintenue par décision du 18 février 2025 dont elle n'a pas interjeté appel.

Par requête enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du juge des liberté de Metz le, Madame [N] [C] a saisi le magistrat de Metz d'une demande de révision de jugement et la libération des soins psychiatriques ainsi que des dommages et intérêts pour 32 ans passés en psychiatrie.

Dans sa requête et à l'audience, Madame [N] a contesté son traitement par neuroleptiques, indiqué

souffrir d'autres pathologies, déclaré refusé le traitement proposé et demander la levée de la mesure

de la décision du 18 février 2025. Elle indiquait ne pas avoir reçu la convocation bien que reconnaissant avoir

signé le document de notification figurant au dossier.

Par ordonnance du 11 mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz relevant que la demande de Madame [N] [C] n'était étayée d'aucune pièce médicale susceptible de remettre.en cause l'apréciation suffisamment circonstanciée qui avait justi'é la poursuite des soins aux fins de stabiliser son état de façon pérenne, elle a rejeté sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [C] [N] a interjeté appel le 23 avril 2025 de cette décision du 11 mars 2025 et les

parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2025 à 13 heures 30 . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par son courrier d'appel et lors des débats Madame [C] [N] demande la révision de la décision du 18 février 2025 et de celle du 11 mars 2025 en déclarant qu'elle n'a pu interjeter appel pour avoir été interné en pavillon fermé après le 11 mars 2025 et demande donc la révision de ces décisions et de voir juger qu'il n'y a pas lieu a soins contraints.

Son conseil demande de voir déclarer l'appel recevable compte tenu de l'impossibilité matérielle de sa cliente pour interjeter appel dans le délai légal et sur le fond demande de voir faire droit à la levée de la mesure de soins contraints.

Le ministère public sollicite, par conclusions du 24 avril 2025, de constater l'irrecevabilité de son appel car si elle déclare ne pas avoir eu la possibilité de faire appel en raison de son internement au pavillon fermé, elle ne justifie pas de son empêchement à former ce recours. Son avis a été communiqué aux parties à l'audience au même titre que l'avis motivé du 28 avril 2025 préconisant la poursuite de soins contraints.

Madame [C] [N] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification »,

Selon les dispositions de l'article R3211-25 dudit code, « le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer », le jour de la notification devant être pris en compte dans le calcul du délai d'appel,

La disposition selon laquelle l'appel peut être formé par pli recommandé n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur les délais. En conséquence, est recevable l'appel formé par lettre simple